Décrets
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Source : d'Aurelle de Paladines,
Décret - 2 octobre 1870
Décret sur la répression des délits militaires flagrants et la création de cours martiales.
Le gouvernement de la défense nationale, considérant que du maintien ou du rétablissement de la discipline dépendent la dignité ou la force des armées;
Considérant que la législation et les règlements actuels ne contiennent pas de dispositions qui permettent de réprimer immédiatement les crimes et délits commis par les militaires en campagne :Décrète :
ART. ler. A partir du jour de la promulgation du présent décret, des cours martiales sont établies, pour remplacer les conseils de guerre, jusqu'à la cessation des hostilités, dans les divisions actives, et dans les corps de troupes détachés de la force d'un bataillon au moins qui marchent isolément.
ART. 2. Il n'y aura lieu ni à révision ni à cassation des sentences rendues par les cours martiales.
ART. 3. La plainte dressée par l'autorité qui aura constaté le délit ou le crime, et portant le nom des témoins, sera transmise dès l'arrivée au gîte du soir, à l'officier du grade le plus élevé. Celui-ci donnera l'ordre de la convocation immédiate de la cour martiale, qui se réunira aussitôt au lieu indiqué par son président. Le président donnera lecture de la plainte en présence de l'accusé, le conseil entendra les témoins présents de l'accusation, puis l'accusé et les témoins à décharge qu'il appellera et s'ils sont présents l'accusé aura la parole le dernier. Il n'y aura pas de plaidoirie par avocat, pour ou contre. Le président fera sortir l'accusé, résumera les dépositions faites en faveur de l'accusé et celles faites contre lui. Il posera en ces termes une question unique aux membres du conseil, en commençant par le moins élevé en grade: Au nom de la patrie envahie, Le nommé un tel est-il coupable d'avoir brisé son arme, maraudé, insulté son supérieur ?- etc., etc. Il sera répondu par oui ou par non. La majorité simple décidera de la culpabilité. Le greffier rédigera séance tenante le procès-verbal, et le président faisant rentrer l'accusé, lui lira la sentence qui le condamne ou qui l'acquitte. En cas de condamnation, la sentence sera exécutée le lendemain matin avant le départ des troupes, en présence du bataillon auquel appartient le coupable.
ART. 4. Pour les soldats, caporaux, brigadiers et sous- officiers, la cour martiale de la division se composera d'un chef de bataillon président, de deux capitaines, d'un lieutenant ou d'un sous-lieutenant, qui resteront tous en fonctions pendant quinze jours sans être renouvelés, et d'un sous-officier qui appartiendra toujours à la compagnie de l'accusé. Un sergent-major remplira les fonctions de greffier sans voix délibérative. Pour toute fraction constituée de la division en marche isolément, de la force d'un bataillon, ou commandée par un chef de bataillon, la cour martiale se composera de deux capitaines, dont le plus ancien présidera, d'un lieutenant ou sous-lieutenant et de deux sous-officiers, dont l'un appartiendra toujours à la compagnie de l'accusé; un sergent-major sera greffier. Les membres de la cour martiale seront pris par rang d'ancienneté, jusqu'à épuisement de la liste des officiers, sans qu'aucun d'eux puisse décliner cette fonction, sous peine de réforme. Les cours martiales des fractions isolées cesseront de fonctionner aussitôt qu'elles seront revenues au campement de la division'; partout ailleurs elles fonctionneront.
ART. 5. La composition des cours martiales pour les officiers sera la même que celle des conseils de guerre concernant les officiers mais la procédure sera la même que celle suivie à l'égard des soldats, caporaux, brigadiers ou sous-officiers.
ART. 6. Seront punis de mort les crimes et délits suivants Assassinat, meurtre, désertion, embauchage pour commettre un des faits punis de mort par le présent décret, complicité dans un de ces faits, espionnage, vol, maraudage, pillage avec ou sans armes, refus de servir à un supérieur avec ou sans menaces ou injures, inexécution d'ordres compris et réitérés avec intention d'opposer de l'inertie, injures, menaces, voies de fait envers un supérieur, provocations en paroles à la révolte ou à l'indiscipline, bris d'armes, perte volontaire d'armes, afin de ne pas marcher au feu, destruction de munitions dans le même but, faite en présence. ou non de l'ennemi, par lâcheté: Au feu, tout officier ou sous-officier est autorisé à tuer l'homme qui fait preuve de lâcheté, en n'allant pas se. mettre au poste qui lui est indiqué, ou en jetant le désordre par fuite, panique ou autre fait de nature à compromettre les opérations de la compagnie et son salut, qui dépend de la résistance et de l'accomplissement courageux du devoir.
ART. 7. Tout individu non militaire qui se rendra complice d'un militaire dans un des crimes et délits prévus ci- dessus, sera soumis à la même juridiction et puni des mêmes pénalités.
ART. 8. Seront traités comme maraudeurs et punis comme tels, les trainards sans armes que les chirurgiens du corps n'auront pas autorisés à suivre avec l'arrière-garde, s'ils ne marchent pas en ordre sous sa conduite.
ART. 9. Chaque division aura une prévôté composée de trente-deux gendarmes à cheval, commandés par un officier. Cette troupe se divisera au besoin, de manière que chaque portion de corps marchant isolée, soit accompagnée au moins de deux gendarmes et d'un brigadier. La prévôté arrêtera d'elle-même tous les délinquants quels qu'ils soient, officiers ou non, et dressera ses procès-verbaux des délits commis, qui seront aussitôt transmis au commandant de la colonne. Contre les délinquants qui tenteraient de fuir ou de faire résistance, elle fera usage de ses armes. La prévôté recevra et conduira les délinquants qui lui seront remis par une autorité quelconque de la colonne; quand il y aura lieu, il lui sera donné des hommes de garde pour conduire les délinquants. La juridiction pénale des prévôts prévue par les articles 51, 52 et 75 du Code de justice militaire, s'étend à la suite du corps d'armée, sur tout le sol français.
ART. 10. Tous les manquements simples au service seront punis par le doublement des sentinelles des grand-gardes et avant-postes mais une de ces sentinelles ou deux ou toutes les deux, s'il n'y a pas d'hommes punis, appartiendront toujours à la fraction constituée de grand-garde.
ART. 11. Les dispositions du présent décret s'appliqueront à tous les corps de troupes armés, équipés et entretenus aux frais de la République, ou qui auraient seulement reçu l'attache de belligérants.
ART. 12. Dans tous les cas non prévus par le présent décret, les pénalités édictées par le Code de justice militaire devront être appliquées.
ART. 13. Le vice-amiral, ministre de la guerre par intérim, est chargé de la promulgation et de l'exécution du présent décret.
Fait à Tours, le 2 octobre 1870.
Pour le gouvernement de la défense nationale :
Les membres de la délégation,
Signé A. Crémieux, A. Glais-Bizoin, L. Fourichon.
Par le gouvernement:
Le vice-amiral, ministre de la guerre par intérim L. Fourichon.